M. Djibrina Samaila
Du recours injustifié au statut général de la fonction publique
La troisième référence en matière de la problématique d’âge d’admissibilité à la retraite est le statut général de la fonction publique. Consacré par la loi N°2007-26 du 23 juillet 2007, il organise la gestion des emplois et des agents de la fonction publique de l’Etat, c’est-à-dire le recrutement, le déroulement de la carrière et le départ à la retraite des fonctionnaires de l’Etat (ceux qui ont un matricule à l’exclusion des auxiliaires qui relèvent du régime de la CNSS). Ce statut général de la fonction publique ne peut donc pas être appliqué en principe aux travailleurs du secteur privé. D’ailleurs l’article 1er déterminant le champ personnel de ce texte exclu de son champ d’application les travailleurs du secteur privé. Ce statut, qui au demeurant ne s’applique pas aux travailleurs du secteur privé, a d’ailleurs lors de sa modification à travers la loi N°2023-03 du 15 Mars 2023 prolongé l’âge de départ à la retraite à 62 ans pour les fonctionnaires de l’Etat au sens strict du terme. Et pourtant, les travailleurs du secteur privé continuent à prendre leur retraite à 60 ans de gré ou de force (exigence de syndicat de certaines entités).
En définitive, on peut déduire que la limitation d’âge de la retraite à 60 ans des travailleurs régis par le code du travail tel que définis à son article 2 est une pratique inspirée du statut général de la fonction publique. Partant de ce fait, les statuts du personnel de certaines structures publiques et privées ont transposé les dispositions de l’article 141 du statut général de la fonction publique qui limitait l’âge d’admission à la retraite à 60 ans.
Toutefois il y’a lieu de préciser que cette matière (la question de rupture de contrat pour fait de retraite) au vu de son importance ne doit pas être laissée à la solde des simples statuts voire du domaine réglementaire, elle doit relever du domaine législatif.
Dès lors, avec la rallonge de deux ans aux travailleurs de l’administration publique que l’on appelle fonctionnaire de l’Etat, puis aux auxiliaires de l’administration publique et travailleurs de l’administration territoriale, on peut légitimement poser la question de savoir si les travailleurs du secteur privé proprement dit ne peuvent-ils pas bénéficier de cette bonification ? En tout cas ils attendent avec impatience la transposition de cette bonification de deux ans. Mais comme le dit une maxime juridique, « la pratique fait droit », on reste sur le statuquo jusqu’à la révision du code du travail qui pourrait, si les rédacteurs le veulent, contenir de telles dispositions.
Des perspectives qui appellent à réfléchir
Pour cela nous formulons les propositions suivantes au comité en charge de cette révision à travers un benchmarkin chez les voisins :
Ainsi, l’on peut s’inspirer du cas du Mali qui a consacré tout une section à la retraite en occurrence la section X du chapitre II de la loi N°92-020 du 18 Aout 1992 portant code du travail en République du Mali.
Pour ce qui est de l’âge limite, en restant toujours dans le cadre de l’expérience Malienne, on peut proposer aux rédacteurs Nigériens les dispositions du nouveau code du travail Malien notamment l’art 60 de la loi N°2019-025 du 05 juillet 2019 modifiant la loi N°92-020 du 18 Aout 1992 portant code du travail en République du Mali, qui a fixé les âges limitent selon le statut de l’employeur ( les Etablissements publics et société d’Etat d’une part et les entreprises privées de l’autre) et la catégorie professionnelle du travailleur (A, B, C, D et E).
Le législateur Malien a fixé les âges de retraite de la manière suivante :
Pour les Etablissements publics à caractère administratif (EPA), les établissements publics à caractère Scientifique, technologique ou culturel (EPSTC), les établissements publics hospitaliers (EPH) les établissements publics à caractère social (EPS) et les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) :
- 65 ans pour la catégorie A ; (toutefois je trouve l’âge de 65 ans trop avancé)
- 62 ans pour la catégorie B ;
- 58 ans pour la catégorie C, D et E.
Cette discrimination résulte du fait que les travailleurs de la catégorie inférieure exécutant des travaux pénibles sont plus exposés à l’usure, donc au vieillissement d’une part et d’autre part les tâches réservées à cette catégorie sont plus exigeantes quant aux conditions physiques que les emplois réservés à la catégorie supérieure qui sont souvent liés aux tâches de conception et de pilotage. A un âge poussé, l’on ne peut assurer l’accomplissement de certaines tâches (sauf cas de reconversion).
Cela constitue de passage une réponse aux inquiétudes soulevées par le patronat Nigérien lors de la dernière session du Conseil National du Travail qui trouve mal en faisant cas de la NIGELEC de voir un vieux de plus de 60 ans sur un pilonne. Toutefois pour réduire le sentiment discriminatoire à l’égard de cette 3ème catégorie d’employés, les rédacteurs du projet du code de travail peuvent proposer une marge d’appréciation volontariste à l’employeur et au travailleur en fonction des tâches à exécuter et aux conditions physiques du travailleur qui peuvent être soumises à l’appréciation d’un médecin du travail.
Quant aux travailleurs du secteur privé proprement dit, les mêmes dispositions fixent l’âge d’admissibilité à la retraite des travailleurs de la catégorie A à soixante ans (60) modulable jusqu’à soixante-deux ans d’un commun accord entre les deux parties. Ce qui veut dire que l’employeur ne peut être contraint à maintenir un travailleur moribond, tout comme, qu’aucun travailleur ne peut être maintenu à l’usure.
S’agissant des travailleurs des autres catégories, le législateur a fixé l’âge de départ à la retraite à 58 ans modulables jusqu’à 60 ans d’un commun accord.
Aussi d’autres questions sont à effleurer notamment l’introduction par le COVID 19 du télétravail, les questions relatives aux travailleurs du secteur informel…
DJIBRINA Samaila,
Cadre Supérieur de Sécurité sociale, Inspecteur à la CNSS
Les opinions exprimées dans le présent article n’engagent que son auteur.



