M. Djibrina Samaila
La retraite est une étape importante dans la vie professionnelle du travailleur. Elle est définie par le vocabulaire juridique Cornu (G), vocabulaire juridique, association Henri Capitant, PUF, coll. Quadrige, 2009, 8ème éd., p. 226) comme un état de tout travailleur, qui ayant cessé toute activité professionnelle reçoit une pension servie par l’organisme de prévoyance sociale auquel il est affilié en contrepartie des cotisations versées à cet effet.
A l’aune de cette définition l’on comprend que la retraite est un des modes normaux de cessation de relation du travail. L’âge d’admissibilité (à une période de la vie que la société estime) est un des motifs de cessation des relations de travail.
Par les temps qui courent la question de la retraite des travailleurs régis par le code du travail est l’une des questions les plus préoccupantes du monde professionnel Nigérien. Cette question est tellement prégnante que l’essentiel des correspondances pour avis que j’avais eu à traiter en qualité de conseiller juridique de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), provenant des employeurs était de savoir s’il pouvait garder leur salarié qui aura atteint l’âge de soixante ans (60). D’autre sollicitent carrément une rallonge d’un à deux ans comme si la CNSS s’était muée en ‘‘pole spécialisé d’inspection de travail’’ sur la question de l’âge de départ à la retraite.
La question qui s’est posée était alors de savoir quel est le rapport d’un point de vue juridique, entre l’âge de 60 ans et la poursuite des activités professionnelles sous l’autorité d’une personne morale ou physique en contrepartie d’une rémunération appelée salaire. En d’autres termes et plus clairement, la question était de savoir si l’âge de soixante (60) ans constitue une période obligatoirement limite, empêchant toute poursuite des relations de travail.
A cette problématique juridique, la réponse de la CNSS, en tant que principal organisme de prévoyance sociale a toujours été affirmative. Il leurs a été répondu que, les employeurs et les travailleurs peuvent rallonger autant que possible la durée de vie de leur relation de travail au-delà de 60 ans. Mieux, nous leur donnons plus de précisions ou les modalités selon lesquelles la situation d’un travailleur à la retraite qui trouve un emploi rémunéré répondant au critère du contrat de travail. En effet, sa pension est suspendue, il continue à être déclaré à la CNSS et ses cotisations payées dans les mêmes conditions que lorsqu’il était en activité premièrement, et ce jusqu’à la cessation définitive du travail. L’on procède alors du côté de la CNSS à une revalorisation de sa pension initiale en intégrant les dernières cotisations enregistrées. Tels étaient les conseils techniques que la CNSS donnait aux employeurs qui lui soumettaient ce cas particulier de retraités alors que le débats entre technicien du droit de la sécurité sociale sur le fondement même de l’âge de départ à la retraite continue son cours dans les bureaux, les réunions ou même à n’importe quelle moindre occasion.
Alors quelle est la base légale ou quel est le fondement juridique de cette affirmation ? En d’autres termes, la limitation de l’âge à soixante ans (60) pour le départ à la retraite des travailleurs du secteur privé que ce soit à leur initiative ou celle de l’employeur a-t-elle un fondement légal ?
Pour répondre à cette question nous évoquerons trois sources probables auxquelles font référence les services des Ressources Humaines des entreprises, Organisations Non Gouvernementales, Société d’Etat, Etablissement publics et autres entités.
De l’absence de la fixation de l’âge de départ à la retraite par le code du travail
Au Niger, les relations de travail du secteur privé sont régies par la loi N°2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail de la République du Niger. Cette loi et ses textes subséquents notamment et principalement le décret N° 2017-682/PRN/MET/PS du 10 Aout 2017 portant partie réglementaire du code du travail et la convention collective interprofessionnelle du 19 Avril 2022 constituent le socle juridique de référence en matière de relation entre les employeurs et travailleurs du secteur privé.
Ces textes organisent la relation du travail de sa naissance (embauche) à sa fin (rupture) en passant par son exécution (le déroulement de la carrière).
En parcourant ce code du travail, notamment la section 6 du chapitre III consacrée à la rupture du contrat de travail, l’on se rend compte que nulle part le législateur n’a parlé de la retraite alors même qu’il s’agit du mode le plus parfait et souhaité de la rupture ou de bonne fin du contrat de travail. Le contrat du travail quoiqu’indéterminé doit avoir une période limite car nul ne peut être engagé ad vitam aeternam.
L’on aurait souhaité voir une disposition telle que « l’âge d’admissibilité à la retraite est fixé à.… », le travailleur qui atteint l’âge de … est d’office admis à.… ». Malheureusement loin s’en faut. Les deux autres textes à savoir la convention collective interprofessionnelle et la partie réglementaire ne font en ce qui les concerne aussi cas de l’âge de départ à la retraite. Après ce petit tour au niveau du socle juridique du travail et sans réponse voyons maintenant au niveau de la CNSS ce que disent les textes.
De la confusion autour des textes de la CNSS
Le régime de la retraite géré par la CNSS est régit par la loi N° 67-016 du 18 Mars 1967 déterminant les conditions d’application au régime des retraites de la loi n°65-023 du 15 Mai 1965 relative au contentieux de la Sécurité Sociale et le décret N° 67-025 du 2 février 1967 portant détermination des règles de gestion du régime des retraites par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, modifié par le décret n°2009-119/PRN/MFP/T du 1er Avril 2009, lui-même modifié par le décret n°2012/117/PRN/MFP/T du 09 Mai 2012, modifié à son tour par le décret 2013-281/PRN/MFP/T du 24 juillet 2013.
Les dispositions pertinentes en la matière sont celles de l’article 13 al.1 (nouveau) du décret N°2013-281/PRN/MFP/T du 24 juillet 2013 modifiant et complétant le décret N° 67-025 du 2 février 1967 portant détermination des règles de gestion du régime des retraites par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ainsi libellé : « l’assuré qui atteint l’âge de soixante (60) ans a droit à une pension de vieillesse s’il remplit les conditions suivantes :
a)- avoir accompli au moins cent quatre-vingt (180) mois d’assurance ;
b)- avoir cessé toute activité salariée […] »
Cette disposition pose les conditions d’ouverture du droit à la prestation de vieillesse que l’on appelle communément pension. Cela veut dire que, pour nous en tenir à la question d’âge, pour prétendre à jouir ou bénéficier de la pension, l’assuré à la CNSS doit parvenir à l’âge de 60 ans.
Tout l’intérêt du présent article se trouve à ce niveau. Est-ce à dire que le fait d’atteindre 60 ans entraîne-t-il automatiquement la cessation de la relation du travail ?
Pour répondre, il convient de faire la part des choses entre deux notions qui entrent en jeux :
L’âge d’ouverture du droit à la pension qui relève du droit de la sécurité sociale (donc du cadre juridique de l’organisme en charge de la sécurité sociale en occurrence la CNSS) et l’âge de cessation de relation de travail pour cause de la retraite qui a une portée beaucoup plus générale et donc relève du droit du travail.
L’article 13 précité ne doit pas être interprété au vu de ce qui précède comme une disposition qui organise la rupture du contrat de travail pour fait de retraite, mais plus tôt comme une disposition qui détermine les conditions à remplir pour bénéficier de la prestation de la pension de vieillesse. C’est-à-dire qu’il consacre le droit à la pension sous condition d’âge, de durée d’assurance et de cessation d’activité professionnelle.
Cette problématique se pose aussi en ce qui concerne la fixation d’âge de départ à la retraite des femmes à 55 ans. Lorsqu’à la première fois cette question m’est posé j’ai cherché sur l’ensemble de texte en ma procession, je n’ai pas trouvé une seule disposition y afférente. Sur ce, je me suis retourné vers les anciens cadres de la boite qui m’ont rapporté qu’il s’agissait d’une décision politique sur simple lettre du ministre de la Fonction publique à l’endroit du DG de l’époque (lettre N° 0038/MFPT/DTSS du 13 Janvier 1978), tout comme la question de remboursement des cotisations des contractuels de l’Etat qui a été acté sur simple coup de téléphone (suite à un accord entre le gouvernement et le syndicat des enseignants : je précise de passage que cette pratique de remboursement est contraire au droit à la sécurité sociale ; les contractuels doivent plutôt exiger un transfert de leurs cotisations au nouveau régime auquel ils sont affiliés pour être pris en compte dans le calcul de leur pension future, ou encore laisser leur cotisations à la CNSS jusqu’à l’âge requis d’admission à la retraite pour bénéficier d’une double pension si les conditions (15 ans) d’assurances sont réunies. A défaut, de toutes les façons une allocation de vieillesse sera servie et qui est plus considérable que le remboursement).
La notion de « cessation d’activité professionnelle » ne signifie pas une injonction juridique d’arrêter les relations contractuelles, mais plutôt une mesure permettant à la CNSS de calculer de façon exhaustive les droits de l’assuré (le montant de la pension, on ne peut pas déterminer le montant exact si au moment de la liquidation des droits, d’autres continuent à tomber). C’est pourquoi lorsque l’assuré qui atteint l’âge de 60 ans, qui continue à se faire déclarer à la CNSS, ne peut pas déposer son dossier de demande de pension car son compte individuelle base fondamentale de calcul de pension continue à être mouvementé. De ce fait, il ne remplit pas une des conditions pour le calcul de pension : la cessation de toute activité salariée. (à suivre)
DJIBRINA Samaila,
Cadre Supérieur de Sécurité sociale, Inspecteur à la CNSS
Les opinions exprimées dans le présent article n’engagent que son auteur.



