Au Niger, la démocratisation qui a commencé en 1991 a été le ferment principal d’une restructuration du champ religieux. En effet, si à partir de la Conférence Nationale de 1991, le principe de la libre association s’est matérialisé par la création d’un certain nombre d’organisations religieuses, force est de constater que cela se passe dans un environnement caractérisé par une absence totale de normes un tant soit peu rigoureusement définies. Les quelques mesures de contrôle des pratiques confessionnelles qui existent, ont particulièrement concerné la religion musulmane, à travers les actes administratifs suivants :
-la création de l’Association Islamique du Niger dans les années en 1974 ;
-le décret n°2003-313/PRN/MI/D du 14 novembre 2003 portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Islamique du Niger ;
-la lettre – circulaire du Ministre de l’Intérieur en date du 16 août 2006 relative aux prêches, adressée aux responsables des Associations islamiques ;
-la lettre – circulaire du Ministre de l’Intérieur en date du 16 février 2016, adressée aux Maires relatives à la construction des mosquées dans notre pays.
Aussi, face au développement de tendances religieuses fondamentalistes et extrémistes sur fond d’un environnement sous régional marqué par l’apparition d’organisations terroristes se réclamant de l’Islam, ce faible encadrement de l’Etat du fait religieux, si l’on ne prend garde peut être source d’instabilité et d’insécurité.
Pour prévenir les risques des dérives constatées dans d’autres pays, il s’avère impérieux que l’Etat se donne les moyens d’un plus grand contrôle des pratiques qui ont cours dans la sphère religieuse.
Le présent projet de loi a pour objet de doter le Niger d’un cadre juridique général relatif à la pratique du culte. Telle est l’économie du présent projet de loi. »
Onep
Projet de loi relatif à l’exercice du culte en République du Niger
Vu la Constitution du 25 novembre 2010
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,
L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier: La présente loi a pour objet de garantir le libre exercice du culte en République du Niger.
Article 2 : Aux termes de la présente loi, le culte, est l’ensemble des pratiques par lesquelles un groupe de personnes vénère une divinité au sein d’une religion.
Article 3 :L’Etat respecte et protège toutes les croyances religieuses ainsi que les cultes qui s’y rattachent.
CHAPITRE II: DU LIBRE EXERCICE DU CULTE
Article 4 : L’exercice du culte est libre.
Toutefois, la liberté du culte s’exerce dans le respect de l’ordre public, des bonnes mœurs, de la paix sociale, de l’unité nationale et du principe de la séparation de l’Etat et de la religion.
Article 5 :L’Etat veille au libre exercice du culte, à la coexistence pacifique des religions ainsi qu’à la promotion du dialogue au sein et entre les religions.
Article 6 : L’enseignement de la religion est libre sous réserve du respect de lalégislation en vigueur.
CHAPITRE III : DE L’EXERCICE DU CULTE ENLIEUX PRIVES
Article 7 : Aux termes de la présente loi, les lieux privés de culte sont des espaces clos, non ouverts au public, conçus et aménagés pour l’exercice d’un culte à l’usage exclusif des membres d’une communauté religieuse.
Article 8 : L’Etat reconnaît et garantit à toute personne ou groupe de personnes le libre exercice du culte en tout !lieu privé.
Article 9 : Toute forme d’expression du culte dans les lieux privés s’exerce dans le respect de l’ordre public, de la paix, de la quiétude sociale et de l’unité nationale et dans le respect de la liberté d’autrui et des bonnes mœurs.
Article 10 : La construction et l’exploitation des lieux privés de culte sont soumises à l’autorisation préalable dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Toutefois, l’Etat se réserve le droit d’en contrôler les sources de financement.
CHAPITRE IV: DE L’EXERCICE DU CULTE ENLIEUX PUBLICS
Article 11 : Au sens de la présente loi, un lieu public du culte s’entend de tout espace propice ouvert au rassemblement du public.
Est assimilé au lieu public de culte, tout support public ou privé de communication par voie orale, audiovisuelle, physique ou virtuelle, tout établissement public ou privé et tout cadre public ou privé d’éducation et/ou de formation.
Article 12 :L’exercice du culte en lieu public est soumis au régime de l’autorisation préalable dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres,
CHAPITRE V : DE L’ORGANISATION DU CULTE
Article 13: Sous réserve du respect de ses principes et règles internes, chaque religion est représentée, au niveau national, par un Conseil National constitué à partir des instances représentatives légalement reconnues.
Article 14 : Le Conseil National est le cadre de concertation pour chaque religion, il est le conseiller de l’Etat pour les questions concernant cette religion.
Article 15 : Le Conseil National est agréé conformément aux textes relatifs au régime des associations en République du Niger.
CHAPITRE VI : DU CONTROLE ET DU SUIVI DE L’EXERCICE DU CULTE
Article 16 : Le Conseil National de chaque religion est placé sous la tutelle du Ministère en charge du culte.
Article 17 : L’Etat fixe les conditions de création et de gestion des établissements d’éducation, de formation et d’animation des activités confessionnelles de chaque religion, par décret pris en Conseil des Ministres
Article 18 : L’Etat assure le contrôle des relations de chaque Conseil National et de ses composantes avec les Institutions confessionnelles régionales et internationales, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE VII : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
Article 19 : Tout manquement aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application expose, selon !e cas, le contrevenant aux sanctions pénales et/ou administratives prévues à cet effet.
CHAPITRE VIII:DESDISPOSITIONS FINALES
Article 20 : Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.
Article 21 : La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat. ».