Résumé exécutif
La République du Niger présente sa position officielle afin de rétablis les faits, de corriger les approximations et de répondre aux déclarations et insinuations relayées par le groupe Orano et certains relais médiatiques au sujet de l’uranium nigérien.
La situation s’inscrit dans un cadre juridique clair. Il s’agit de la concession d’Arlit, octroyée en 1968 sur 360 km² pour 75 ans, qui a été transférée successivement au CEA, à la COGEMA puis à Orano Mining en 2021. Cette concession constitue un droit d’exploitation conditionné, et non une propriété du sous-sol nigérien, lequel demeure l’attribut souverain de l’État du Niger. A ce titre, l’État applique strictement sa réglementation minière en toute souveraineté, et a décidé de sévir contre tout partenaire qui ne la respectera pas,
Sur le plan économique, les données consolidées sur plus de cinquante ans révèlent un déséquilibre systémique dans la commercialisation de la production de la SOMAIR.
Alors que la participation au capital est de 63,4% pour Orano et de 35,6% pour la SOPAMIN (État), la commercialisation cumulée sur la période 1971-2024 a été de 86,3 % pour Orano contre 9,2% pour l’Etat du Niger (sur une production totale de 80 517 tU). Cet écart structurel, documenté par périodes, n’a jamais été corrigé et a généré un manque à gagner cumulé et une sous-valorisation durable de la participation publique.
En outre, depuis les événements du 26 juillet 2023, Orano a multiplié des actes de rupture et de désorganisation :
- retrait de personnels,
- Tentatives d’arrêt de production,
- déconnexion des systèmes informatiques,
- résiliation de licences,
- annonce de perte de contrôle,
- saisine du CIRDI et campagnes d’intoxication.
Face à ces manquements, l’État du Niger a nationalisé la SOMAIR par ordonnance du 19 juin 2025 afin de sécuriser un secteur stratégique, garantir la continuité d’exploitation, préserver les emplois et protéger l’intérêt général.
Enfin, la République du Niger rejette avec la plus grande fermeté toute rhétorique assimilant à un « vol» l’exercice de sa souveraineté sur une ressource nationale. Une telle qualification, juridiquement infondée et politiquement inacceptable, procède d’une confusion volontaire entre droit d’exploitation et propriété souveraine, et ne saurait tenir lieu d’argument.
Le Niger rappelle que ce différend doit être traité sur le terrain du droit, des faits et des responsabilités, y compris celles relatives au passif environnemental et sanitaire de l’exploitation (résidus radioactifs, pression sur les nappes, contaminations documentées) ainsi qu’aux obligations de réhabilitation, notamment sur le dossier COMINAK.
La République du Niger demeure ouverte à des partenariats respectueux, équilibrés et transparents. Elle restera néanmoins ferme, sans concession, sur la protection de ses droits, de sa dignité institutionnelle et de l’intérêt supérieur de sa population.
I. Préambule
Dans un monde où les ressources stratégiques structurent désormais la souveraineté énergétique, la sécurité industrielle et l’équilibre géopolitique des nations, la République du Niger entend rappeler une évidence que le droit international n’a jamais cessé de consacrer les ressources du sous-sol appartiennent aux États et aux peuples auxquels elles sont rattachées, et leur exploitation ne peut se concevoir durablement sans équité, transparence, responsabilité et respect.
Le Niger n’a pas choisi la polémique. Il choisit la clarté. Il ne répond pas à des slogans il répond par le droit, par les chiffres et par l’histoire longue.
Car l’uranium nigérien n’est ni un objet de communication, di un motif d’insinuation c’est un actif stratégique national, dont la gestion relève de la souveraineté pleine et entière de l’État du Niger, dans le cadre de sa législation et des standards internationaux.
La présente communication poursuit trois objectifs indissociables
- réaffirmer le cadre légal de la concession d’Arlit et les obligations attachées à son exploitation, y compris le respect des dispositions fiscales et réglementaires;
- établir les faits économiques relatifs au partenariat historique, en documentant le déséquilibre structurel de la commercialisation au détriment de l’État nigérien,
- répondre avec fermeté aux narratifs qui cherchent à transformer un exercice souverain en accusation infamante, et à déplacer le débat du terrain du droit vers celui de l’émotion et de la stigmatisation.
Le Niger assume sa responsabilité historique celle de protéger un secteur stratégique, de garantir la continuité d’exploitation, de préserver l’emploi, d’exiger le respect de ses textes, et d’obtenir la juste valeur de ses ressources. II ne demande pas l’indulgence, il exige le respect.
En outre, le Niger rappelle que le temps des ambiguïtés est révolu l’ère des partenariats déséquilibrés et des récits unilatéraux doit céder la place à l’État de droit, à la vérité des chiffres et à la dignité des nations.
II. LA SOUVERAINETÉ DES RESSOURCES: UN PRINCIPE UNIVERSEL, NON NÉGOCIABLE
La sécurisation des chaînes d’approvisionnement stratégiques et le retour affirmé des souverainetés nationales, ainsi que la gestion des ressources naturelles n’est plus une option politique elle constitue un impératif stratégique et juridique reconnu par le droit international.
Le principe de souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles, consacré par la Résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale des Nations unies, fonde le droit imprescriptible de chaque État à
- définir les modalités d’exploitation de ses propres ressources,
- en organiser la commercialisation,
- en retirer une valeur équitable au bénéfice de sa population.
C’est dans ce cadre juridique universel, légitime et incontestable que s’inscrit l’action de la République du Niger concernant son secteur minier, et en particulier SON uranium.
III. UN PARTENARAIT HISTORIQUE DEVENU PARTENARIAT STRUCTURELLEMENT DÉSÉQUILIBRÉ
Pour rappel, la concession d’Arlit a été octroyée au Commissariat à l’Energie atomique « CEA » par décret n° décret N°1968-10/MTP DU 17-01-1968 pour une durée de soixante-quinze (75) ans. Elle couvre une superficie de trois cent soixante (360) km² Elle est régie par la loi n° 61-8 du 29 mai 1961
La concession d’Arlit a été transférée du CEA à la Compagnie Générale des Matières Nucléaires « COGEMA » puis transférée de COGEMA à ORANO Mining par décret n°2021-617/PRN/MM du 05 août 2021.
Les différentes amodiations détenues par la SOMAIR et la COMINAK proviennent de ladite concession.
L’article 188 (nouveau) de l’Ordonnance N°2024-37 du 08 août 2024, modifiant et complétant la loi n°2022-033 du 05 juillet 2022, portant loi minière, a fixé le taux de la redevance superficiaire pour la concession à 25 millions /KM²/an.
Conformément à cette disposition, un état de liquidation a été établie et transmis Orano Mining pour payement de cette taxe en 2025, cet état de liquidation n’a pas encore été réglé par Orano.
Le refus de paiement des droits et taxes constitue une faute passible des sanctions allant de l’application des pénalités et du retrait du titre concerné.
Ainsi, conformément à la réglementation minière, une mise en demeure d’un délai de six (6) mois a été émise à la société ORANO MINING par lettre n°635/MM/SG/DGMG/DM du 23 septembre 2025.
Le montant total de la redevance superficiaire et des pénalités a été estimés à quatre milliards trois cent quatre-vingt-un millions neuf cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (4381 982 500) FCFA à la date du 23 septembre 2025.
A date, la société ORANO MINING n’a pas satisfait aux griefs qui lui ont été reprochés dans la mise en demeure afin de se conformer aux dispositions de la réglementation minière. Donc le processus du retrait de la concession d’Arlit suit son cours conformément à la règlementation minière.
D’autre part, L’exploitation de l’Uranium a commencé au Niger avec la Société des Mines de l’Air, SOMAIR depuis 1971. Crée en 1968, la SOMAIR est détenue par
- ORANO: 63,4%
- SOPAMIN (État): 36,6%
IV. UNE CAPTATION MASSIVE ET DURABLE DE LA COMMERCIALISATION
La pratique régissant la commercialisation de la production de l’Uranium à la SOMAIR SA, prévoit que chaque actionnaire enlève et commercialise une part de la production proportionnelle à sa participation au capital.
Cette pratique constitue le socle du partenariat. Elle est formalisée dans les PV de conseils d’administrations et se traduit par des contrats de vente de SOMAÏR à ses deux actionnaires.
Dans ce cas la SOPAMIN peut acquérir la production de la SOMAIR, à travers la signature d’un contrat de vente entre les deux parties.
Rappelons les chiffres qui ont régis le partage de production de la SOMAIR depuis 1971:
En effet, de 1971 à 2024, la production totale de la SOMAIR est de 80 517 tonnes réparties comme suit:
- Orano a enlevé 69 524 tonnes soit 86,3% de la production totale commercialisée;
- L’Etat du Niger a commercialisé 7 392 tonnes, soit 9,2% de la production totale commercialisée;
- 3 601 tonnes sont vendues au spot (soit environ 4,5%),
Soit une augmentation de la part de commercialisation (par rapport à l’apport au capital) de 36,12% pour Orano, et une diminution de 74,86% pour l’Etat du Niger.
Période 1971 à 1983 : exclusion quasi totale de l’Etat du Niger
ORANO a effectué 95 à 100% des enlèvements.
Période 1984 à 2007 (24 ans) : monopole de fait d’ORANO
ORANO a enlevé et effectué 100% de la commercialisation annuelle
Période 2008 à 2013 : croissance captée par ORANO
- Phase de plus forte commercialisation historique
- Volumes annuels jusqu’à 3 000 tU
- ORANO capte la majorité de l’augmentation
- SOPAMIN progresse en valeur absolue, mais reste très minoritaire
Période 2014 à 2022 : correction tardive et insuffisante
La SOPAMIN réapparaît plus régulièrement mais loin des 36,6% correspondant à sa participation au capital.
Ce déséquilibre a duré plusieurs décennies (plus de 50 ans) et n’a jamais fait l’objet d’un mécanisme de correction ou de compensation, il s’est maintenu y compris durant les périodes de forte demande mondiale. Cette situation a conduit à une captation durable de valeur au détriment de l’Etat du Niger.
Ceci a pour conséquence:
- Manque à gagner cumulé significatif pour l’État.
- Sous-valorisation durable de la participation de l’Etat portée par la SOPAMIN.
- Une violation du principe de proportionnalité,
- Manquement à la bonne foi et à l’obligation de coopération (asymétrie d’information).
- Avantage économique indu/enrichissement sans cause.
- Préjudice direct et cumulatif pour l’État.
V. LE PASSIF ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE: UN SILENCE ASSOURDISSANT
L’exploitation des ressources minières, et en particulier des substances radioactives telles que l’uranium, est encadrée au niveau international par des normes strictes en matière de protection de l’environnement, de santé publique et de responsabilité des opérateurs. Ces normes, portées notamment par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Organisation internationale du Travail (OIT) et consacrées par les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, imposent aux exploitants miniers une obligation renforcée de prévention, de surveillance, de transparence et de réparation des impacts.
Il est de principe reconnu que l’exploitation de l’uranium doit s’accompagner
- D’une gestion rigoureuse des résidus radioactifs,
- De la protection durable des ressources en eau, en particulier des nappes fossiles,
- D’un suivi sanitaire effectif des travailleurs et des populations riveraines,
- Et de la mise en œuvre intégrale des plans de réhabilitation et de fermeture des sites, ceux-ci constituant des obligations légales et non optionnelles.
C’est à l’aune de ces standards internationaux, qui s’imposent à tout opérateur minier responsable, que doivent être analysés les impacts environnementaux et sanitaires constatés dans la région d’Arlit, ainsi que les manquements relevés dans la gestion post-exploitation des sites miniers.
V-1 Impact environnemental et sanitaire lié à l’exploitation de l’uranium à Arlit
L’exploitation de l’uranium dans la région d’Arlit, menée de manière intensive sur plus de 50 ans, a généré un héritage environnemental et sanitaire lourd, dont les conséquences demeurent aujourd’hui largement perceptibles.
V-1-1 Résidus miniers radioactifs et pression environnementale
L’activité minière a produit des millions de tonnes de résidus radioactifs, issus du traitement du minerai, qui ont été stockés en grande partie à l’air libre, à proximité immédiate des sites d’exploitation.
Ces résidus constituent une source durable de contamination environnementale, exposant les travailleurs des mines, les populations riveraines et les écosystèmes locaux, à des risques radiologiques et chimiques persistants, notamment par dispersion éolienne des poussières et infiltration dans les sols.
V-1-2 Surexploitation des ressources en eau souterraine
La région d’Arlit repose sur un système aquifère multicouche, exploité à la fois pour l’approvisionnement en eau potable des populations, et les besoins industriels des activités minières.
Les données disponibles indiquent que le volume d’eau soutiré de la nappe fossile de Tarât depuis le début des exploitations jusqu’en 2018 est estimé à environ 400 millions de mètres cubes, sur un stock total évalué à 1,3 milliard de mètres cubes dans le périmètre de la concession d’Arlit.
Cette ponction massive sur une nappe à faible, voire nulle, capacité de recharge soulève des préoccupations majeures en matière de durabilité hydrique, tant pour les usages actuels que pour les générations futures.
V-1-3 Contamination radiologique chronique de l’environnement
Plusieurs études indépendantes ont mis en évidence une contamination radiologique chronique de l’environnement à Arlit.
À titre illustratif, des mesures réalisées en 2003 par la Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD), sur des échantillons d’eau prélevés au robinet dans la zone urbaine et la zone industrielle d’Arlit, ont révélé
- Une activité alpha globale de 1,0 Bq/L, dans la zone urbaine,
- Et de 11 Bq/L, dans la zone industrielle.
Ces valeurs excèdent respectivement de 10 fois et de 110 fois le seuil de 0,1 Bq/L recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’eau potable (CRIIRAD, 2005).
V-1-4 Conséquences sanitaires documentées
Dès 2003, l’association SHERPA a été alertée par des habitants d’Arlit sur la dégradation de la situation sanitaire dans la zone minière. Elle a alors engagé, en partenariat avec la CRIIRAD, une évaluation de l’état de santé des travailleurs.
Cette étude a recueilli de nombreux témoignages faisant état de maladies pulmonaires chroniques, de cas de leucémies, parfois diagnostiqués à un stade avancé, qui n’avaient pas été détectés ni pris en charge à temps par les structures sanitaires des sociétés minières.
V-1-5 Dégradation hydrochimique des aquifères
Un état des lieux des aquifères de la zone minière d’Arlit sur la période 1968-2013 a mis en évidence, sur le plan hydrochimique, une contamination majeure des nappes de Téloua, Izégouande et Tarât.
Les analyses d’échantillons prélevés en septembre 2013 ont révélé des concentrations élevées de nitrates, de sulfates, et d’ions sodium, substances largement utilisées dans les procédés industriels de la SOMAIR et de la COMINAK.
Ces contaminations compromettent durablement la qualité des ressources en eau et renforcent les risques sanitaires pour les populations.
V-2 Problématique du Réaménagement du Site (RDS) de la COMINAK
V-2.1. Rappel du cadre et des engagements
La Compagnie Minière d’Akouta (COMINAK), créée le 12 juin 1974, a démarré son exploitation en 1974
Son actionnariat était réparti comme suit :
- SOPAMIN (Niger): 31%,
- ORANO (France): 34%,
- OURD (Japon): 25%,
- ENUSA (Espagne) 10%.
La COMINAK a cessé définitivement sa production le 31 mars 2021. Conformément à la réglementation minière en vigueur, un Avant-projet détaillé de réhabilitation du site (RDS) a été élaboré en concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
V-2-2 Évolution et financement du coût du RDS
Le coût initial du plan de réhabilitation était estimé à 95 milliards FCFA. En moins d’une année de mise en œuvre, ce montant a été réévalué à 125,3 milliards PCFA, révélant l’ampleur et la complexité des travaux nécessaires.
Le financement du RDS devait être assuré par les actionnaires de la COMINAK au de leur prorata au prorata de leur participation au capital.
A la fin de la période de production:
- ORANO a repris les participations de OURD et d’ENUSA, ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui y étaient attachés,
- OURD, lors de son retrait, a versé sa quote-part correspondant à sa participation financière,
- ORANO avait pris l’engagement explicite de prendre en charge le solde du financement du RDS.
V-2-3 Abandon du RDS et risques environnementaux persistants
À ce jour, ORANO a abandonné la mise en œuvre complète du RDS, alors même que celui-ci constitue une obligation légale et réglementaire, et non une option discrétionnaire.
Cet abandon laisse subsister plusieurs préoccupations environnementales majeures:
a) Affaissement des gros trous (GT) d’aération
La mine souterraine de la COMINAK compte 310 gros trous d’aération, dont 205 avaient été bouchés avant l’arrêt production.
Depuis la fermeture de la mine, une vingtaine de ces GT ont déjà cédé provoquant des affaissements progressifs dans plusieurs secteurs.
Ces affaissements s’accompagnent d’une remontée des eaux vers le nord, observée sur une période de seulement quatre ans, ce qui interroge sérieusement :
- la durabilité des solutions techniques retenues,
- et la pertinence du mode opératoire employé (remblai cimenté à 6%, remblai argileux, dôme de surface).
b) Confinement de la nappe du Téloua
Dès 2006, des infiltrations d’eau ont été constatées dans l’aquifère du Téloua ainsi que dans les formations gréseuses du Moradi et du Tamamaït. Ces infiltrations présentent des marqueurs caractéristiques de l’activité minière uranium, sulfates et nitrates.
La nappe du Téloua alimente la population d’Arlit en eau potable depuis mars 2017 via les installations de la NDE. Entre 2012 et septembre 2025, le volume total d’eau pompée s’élève à 676 579,5 m³, pour une nappe fossile dont le coefficient de recharge est très faible, voire nul.
c) Verse à résidus
La verse à résidus couvre une superficie d’environ 120 hectares et contient :
- des résidus solides de traitement,
- des boues issues des bassins d’eaux chaudes et de production,
- des déchets miniers et terres contaminées.
Le volume total est estimé à 15 millions de m³, représentant environ 22 millions de tonnes de matériaux, avec une hauteur atteignant 30 mètres au sommet.
Selon les analyses de la COMINAK, l’ancienne verse serait à l’origine de la nappe artificielle ayant conduit au confinement du Téloua.
La proximité (moins de 200 mètres) entre l’ancienne et la nouvelle verse, combinée à la présence de la faille géologique d’Arlit, renforce le risque de contamination durable.
d) Bassins effluents et bassins industriels
Les bassins liés à l’exploitation minière couvrent des superficies importantes :
- 74 hectares pour les bassins d’effluents,
- 53 hectares pour les bassins d’exhaure,
- 12 hectares pour les bassins d’eaux chaudes,
- 3 hectares pour les bassins de jus de production.
Ces infrastructures constituent une source permanente de préoccupation environnementale, tant en termes de gestion des effluents que de protection des sols et des eaux souterraines.
Les éléments environnementaux et sanitaires liés à l’exploitation de l’uranium á Arlit, ainsi que l’abandon du RDS de la COMINAK, mettent en évidence un passif lourd, durable et encore insuffisamment traité. Ce passif engage des responsabilités claires et ne peut être dissocié de toute analyse globale du partenariat minier et des obligations des opérateurs.
VI. DEPUIS LE 26 JUILLET 2023 : UNE STRATÉGIE DE DESTABILISATION PROGRESSIVE
Depuis les événements politiques du 26 juillet 2023, Orano a adopté une posture de rupture unilatérale, marquée par des actes graves et documentés
- Rapatriement soudain des personnels français, sans préavis.
- Tentatives répétées d’arrêt de la production lors de Conseils d’administration extraordinaires,
- Déconnexion brutale, le 4 décembre 2024, du système informatique de la SOMAÏR du réseau du groupe Orano,
- Résiliation des licences informatiques, rendant l’outil industriel non opérationnel;
- Tentatives de cession de ses parts;
- Déclaration publique de «perte de contrôle» de la SOMAÏR
- Saisine du CIRDI contre l’État du Niger le 20 janvier 2025.
Ces actes, loin de relever d’une logique de partenariat, traduisent une volonté manifeste de désorganisation et de pression.
En outre, en droit international de l’investissement, un investisseur ne peut invoquer sa propre stratégie de retrait pour se prétendre lésé par la suite.
VII. NATIONALISATION DE LA SOMAÏR : UNE DÉCISION LÉGALE, FONDEE ET RESPONSABLE
Face à cette situation, l’État du Niger a pris, par Ordonnance n°2025-17 du 19 juin 2025, la décision de nationaliser la SOMAIR.
Cette décision souveraine repose (entre autres) sur :
- La série de manquements graves aux obligations de coopération et de bonne foi,
- La volonté manifeste d’un partenaire historique de saboter le fonctionnement de la SOMAÏR
- La nécessité de sécuriser un secteur stratégique pour l’économie nationale.
- Le besoin de préserver les intérêts du Niger et de son peuple.
Cette nationalisation n’est alors ni une spoliation, ni une rupture arbitraire : elle est conforme au droit minier nigérien, au droit international et aux pratiques souveraines observées dans de nombreux États producteurs.
VIII. DE LA «VENTE» AU «VOL»: UNE DÉRIVE RHETORIQUE DANGEREUSE, IRRESPONSABLE ET INDIGNE
Les déclarations récentes du groupe Orano, relayées par plusieurs médias internationaux, marquent une rupture grave avec les principes élémentaires de rigueur juridique, de responsabilité industrielle et de respect des États souverains. En assimilant l’exercice légitime de la souveraineté du Niger à un prétendu «vol d’uranium», Orano franchit un seuil inacceptable, tant sur le plan du droit que sur celui de l’éthique des relations internationales.
VIII-1 Une contradiction manifeste, intellectuelle et juridique
La position publique d’Orano se caractérise par une contradiction flagrante.
D’un côté, le groupe a affirmé, à plusieurs reprises, que «le Niger souhaite vendre son uranium sur marché International».
Or, cette affirmation reconnaît implicitement un principe fondamental : le droit souverain du Niger de disposer librement de ses ressources naturelles, conformément au droit international et à la pratique universelle des États producteurs.
De l’autre côté, Orano et certains de ses relais médiatiques évoquent désormais un prétendue « vol de 1 000 tonnes d’uranium».
Ces deux affirmations sont mutuellement incompatibles. Elles ne peuvent coexister ni sur le plan logique, ni sur le plan juridique.
On ne peut pas voler ce que l’on possède légitimement.
On ne peut pas accuser un État de vol pour avoir exercé un droit souverain reconnu.
Cette contradiction révèle non pas une confusion accidentelle, mais une dérive discursive visant à déplacer le débat du terrain du droit vers celui de l’émotion, de la peur et de la stigmatisation,
VIII-2 Une accusation aux conséquences géopolitiques lourdes
L’usage du terme «vol» n’est pas neutre. Il est chargé de connotations pénales, sécuritaires et morales qui dépassent largement le cadre d’un différend commercial ou juridique.
Employer une telle qualification:
- criminalise symboliquement un État souverain,
- alimente des peurs irrationnelles autour de la prolifération et de l’usage de l’uranium,
- expose injustement le Niger à des soupçons sécuritaires infondés,
- porte atteinte à son image internationale et à sa crédibilité diplomatique.
VIII-3 Une posture indigne d’un groupe industriel international
La rhétorique adoptée par Orano est d’autant plus choquante qu’elle émane :
- d’un acteur qui a exploité le sous-sol nigérien pendant plus de cinquante ans,
- d’un partenaire historique ayant bénéficié d’avantages économiques considérables,
- d’un groupe qui se prévaut régulièrement de standards élevés de gouvernance, de responsabilité et d’éthique.
En choisissant la dramatisation, l’amalgame et l’insinuation, Orano ne défend pas un droit il fabrique un récit destiné à masquer un différend juridique et économique par une mise en accusation morale de l’État nigérien.
Cette posture est :
- irresponsable, au regard de ses conséquences diplomatiques,
- infondée, sur le plan juridique,
- indigne, pour un groupe industriel qui se veut acteur stratégique et partenaire des États.
XV. LA FIN D’UN CYCLE, L’AFFIRMATION D’UN ETAT
Les faits sont désormais établis
Les chiffres sont documentés.
Le droit est clair.
Ce qui est en cause dans ce différend n’est ni le principe du partenariat, ni l’ouverture du Niger au monde. La République du Niger ne conteste pas la coopération, ni l’investissement, ni l’échange. Elle conteste l’injustice structurelle, la captation prolongée de valeur, les déséquilibres hérités, et les accusations infondées qui portent atteinte à sa dignité.
À travers les décisions qu’il a prises, l’État du Niger affirme avec constance :
- son droit souverain sur ses ressources naturelles,
- sa dignité institutionnelle, qui ne saurait être mise en cause par des récits approximatifs,
- sa détermination à se faire respecter, dans le cadre du droit et des standards internationaux.
Le Niger ne se retire pas du monde. Il ne rompt ni avec la coopération, ni avec les partenariats internationaux.
Il se retire des déséquilibres historiques, des ambiguïtés entretenues, et des relations fondées sur l’asymétrie et la condescendance.
La fermeté du Niger n’est pas un défi lancé à quiconque. Elle est l’expression d’une responsabilité historique, d’une maturité institutionnelle, et d’une exigence de dignité nationale.
À défaut de clairvoyance et du sens de responsabilité, la République du Niger attend du groupe Orano et de l’État français, un minimum de dignité et de retenue.
Le temps des équivoques est révolu.
Celui de la clarté, du respect mutuel et de la souveraineté assumée est désormais ouvert.
Source: Présidence de la République du Niger
