« L’Agence Centrale de Gestion des Saisies, des Confiscations, des Gels et des Recouvrements d’Avoirs (ACGSCGRA) du ministère de la Justice est non seulement un instrument très efficace de lutte contre la criminalité transnationale et la délinquance économique et financière, mais aussi un instrument de mobilisation des ressources internes pour l’Etat», indique M. Hamadou Alhassane, Magistrat, Directeur Général de l’Agence Centrale
le directeur général de l’Agence Centrale de Gestion des Saisies, des Confiscations, des Gels et des Recouvrements d’Avoirs (ACGSCGRA), voudriez-vous bien nous présenter votre structure et nous dire quelles sont ses missions ?
Merci de l’occasion que vous m’offrez pour présenter notre structure qui est somme toute nouvelle, car entrée en activité l’année dernière. Conformément à ses engagements internationaux, le Niger a pris plusieurs mesures visant à renforcer son arsenal juridique dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. C’est ainsi que le décret 2017-599 /PRN/MJ du 13 juillet 2017 a créé l’agence centrale de gestion des saisies, des confiscations, des gels et des recouvrements d’avoirs (ACGSCGRA).
L’Agence est un établissement public à caractère administratif (EPA) doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la cotutelle technique du Ministre chargé de la justice et du Ministre chargé des finances. Il ressort de cette cotutelle une double vocation de l’agence centrale: judiciaire et financière.
Cette structure vient renforcer la chaîne pénale, en ce sens qu’elle a vocation à travailler à tous les stades de la procédure pénale notamment de l’enquête préliminaire jusqu’à l’exécution des décisions de justice (jugement et arrêt) en passant par le parquet et l’instruction.
La création de l’ACGSCGRA rentre dans la droite ligne des autorités actuelles du Niger de lutter contre la criminalité transnationale organisée en général et la criminalité économique et financière en particulier. C’est ainsi que le Niger s’est doté de ce nouvel instrument de lutte. En effet, on a constaté que les peines habituelles d’emprisonnements ne font plus peur aux délinquants. Il faut donc les frapper là où ça fait plus mal, c’est-à-dire dans leur portefeuille, pour qu’ils ne puissent plus continuer leurs activités criminelles.
Pour bien comprendre les missions de cette structure, il faut se référer aux différents textes qui organisent son fonctionnement.
En premier, je citerai le titre XIII du code de procédure pénale intitulé, des procédures particulières concernant les saisies, gels, confiscations et recouvrements d’avoirs(articles 649-79 à 649-129), qui traite des pouvoirs de l’Agence et ses rapports avec les procureurs de la République et les juges d’instruction.
En second lieu, nous avons l’article 5 du décret qui précise que l’Agence Centrale poursuit une mission de service public. Elle est chargée d’assurer la gestion des biens saisis, confisqués, gelés et le recouvrement des avoirs dans la procédure pénale
En troisième lieu, il y a l’ article 1 de ses statuts précisant que l’ACGSGRA a pour mission essentielle de gérer les biens saisis, confisqués, gelés et recouvrés, quelles que soient leurs natures dans la procédure pénale. Elle a une compétence nationale, en effet, l’article 649.79 du CPP dispose que le procureur de la République ou le juge d’instruction notifie à l’Agence Centrale, les biens saisis et leur mode de stockage ou de conservation des biens éventuellement de leur aliénation.
Ils peuvent, sous leur propre responsabilité, charger les services de police de cette notification. Ils informent également l’Agence Centrale en matière pénale de toute nouvelle décision concernant les biens saisis, confisqués, gelés ou les avoirs recouvrés. Il ressort de la lecture de cet article que partout où il y a une juridiction ou une unité d’enquête que l’agence dispose des collaborateurs.
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L’Agence Centrale, aux termes de l’article 2 de son statut, est administrée par un Conseil d’Administration composé de onze (11) membres et dirigée par un Directeur Général assisté par un Secrétaire Général. Le Conseil d’Administration (CA), comprend le secrétaire Général du Ministère de la Justice, le directeur Général des affaires judiciaires du Ministère de la Justice, le DirecteurGénéral de la Police Nationale, le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, le directeur Général des Douanes, le directeur général de l’Agence Judiciaire de l’Etat. En plus nous avons quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics. Et deux de ces personnalités sont désignées par le Ministre de la Justice, et les deux autres sont proposées par le Ministre des Finances.
L’article 5 des statuts précise que le directeur général, assisté par le SG, assure la gestion et la conduite générale de l’Agence.
Nous avons en outre, un certain nombre de services qui assurent le bon fonctionnement de l’établissement. Il s’agit notamment du service des affaires juridiques et judiciaires, du service de la gestion des biens, du service des investigations et d’indentifications, du service de comptabilité, du service des ressources humaines et du matériel et du service informatique. Pour l’instant seuls les trois premiers services sont dotés de personnels pour les animer mais la mise en place des moyens humains de l’Agence se poursuit.
Quel est le champ d’action de l’agence?
La réponse à cette question se trouve à l’article 1er des statuts de l’établissement. En effet, selon ce texte l’ACGSCGRA est la structure nationale de gestion des biens saisis, confisqués, gelés et recouvrés, quelle que soit leur nature, dans le cadre des procédures pénales. A ce titre elle est chargée de la gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués, gelés ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire ou d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes d’administration, conformément aux dispositions des articles 649.79 à 649.129 du code de procédure pénale.
Quand parle-t-on de saisie ou de confiscation et comment les biens sont gérés ?
La notion de saisie pénale est indissociable à celle de scellé. La saisie consiste à appréhender un bien utile à la manifestation de la vérité ou susceptible de confiscation afin de le rendre indisponible pour son détenteur. Le scellé doit être entendu comme le dispositif matériel empêchant l’accès à un objet ou permettant de s’assurer que quelque chose reste clos. La constitution d’un scellé a pour finalité de s’assurer dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’authenticité de l’objet ou du document saisi susceptible de servir de preuve dans le cadre d’une procédure pénale ou de l’objet d’une confiscation. La saisie peut être ordonnée par une juridiction compétente ou exécutée sans décision judiciaire par toute autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions. Elle a pour but de placer entre les mains de la Justice ou de toute autorité compétente, tous les biens du suspect pour une durée déterminée. Les biens demeurent la propriété du suspect.
La saisie peut être soit conservatoire, immobilière, mobilière, corporelle ou incorporelle. En effet, la saisie consiste à placer ce bien sous-main de justice en rendant ainsi indisponible ce bien au propriétaire ou détenteur jusqu’à l’issue de la procédure. Toutefois, il faut préciser qu’il peut y avoir des saisies sans dépossession du détenteur du bien. Par exemple en matière de saisie immobilière, le juge peut autoriser le détenteur à conserver la possession de l’immeuble saisi. Le bien saisi demeure toujours la propriété de la personne impliquée jusqu’à l’intervention d’une décision de justice devenue définitive. Le cas de saisiede biens,l’agence centrale se conforme à l’Art. 649.84 du code de procédure pénale(CPP)qui dispose que : « l’Agence centrale doit, pour les biens dont le stockage, même pendant une période limitée, est susceptible d’entrainer une dépréciation importante ou dont les frais de conservation ne sont pas raisonnablement proportionnels à la valeur, adresser une requête pour l’aliénation ou la restitution sous caution de ces biens au procureur de la République ou au juge d’instruction ». Une fois l’autorisation d’aliénation obtenue, l’agence centrale commet un huissier commissaire-priseur qui, après expertise, procède à la vente aux enchères. Le produit de la vente est déposé à la caisse des dépôts et consignations (CDC) jusqu’au jugement définitif. Le bien, à l’issu peut être restitué ou confisqué. Lorsque le bien saisi ne servira plus à la manifestation de la vérité et ne présente aucun intérêt pour la confiscation ultérieure, l’inculpé ou celui qui a un intérêt juridiquement protégé peut demander sa restitution.
Il faut aussi signaler que conformément à l’Art. 649.82 du CPP, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, d’office, décider de restituer, sous garantie, les biens saisis, gelés ou les avoirs recouvrés ou autoriser l’Agence centrale à les aliéner. La saisie étant une mesure provisoire, la personne mise hors de cause soit par une décision de justice devenue définitive (ordonnance de non-lieu, jugement ou arrêt) de non culpabilité peut demander la restitution de son bien saisi. Il faut retenir que la saisie pénale a deux objectifs, alternatif ou cumulatif.
Pour parler de la confiscation, je précise que selon l’article 1er de la loi 2016-33 du 31 Octobre 2016relative à la lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme(LBCFT), la confiscation, elle, entraine la dépossession définitive du bien, entraine la perte du droit de propriété de celui contre qui la décision est prononcée. Généralement la décision est rendue au profit d’une personne morale de droit public (l’Etat). Ainsi, le bien, objet d’une confiscation tombe dans son patrimoine. Dans le cas de confiscation, l’agence centrale procède à l’aliénation du bien et reverse la somme au trésor public.
Quelle est la procédure de saisine de l’agence et qui peut la saisir ?
La procédure de saisine de l’agence centrale est édictée à l’Art. 649.79 CPP. Le procureur de la République ou le juge d’instruction notifie à l’Agence centrale, les biens saisis et le mode de stockage ou de conservation des biens saisis, éventuellement leur aliénation. Ils peuvent, sous leur propre responsabilité, charger les services de police de cette notification. Ils informent également l’Agence centrale en matière pénale de toute nouvelle décision concernant les biens saisis, confisqués, gelés ou les avoirs recouvrés. L’article 649.89 du CPP de son côté permet à toute personne qui s’estime lésée par un acte de poursuite ou d’instruction relatif aux biens peut, pour tout ou partie de ces biens saisis, confisqué gelés ou des avoirs recouvrés, demander au procureur de la République ou au juge d’instruction d’autoriser l’Agence Centrale à leur aliénation ou la restitution sous caution.
Réalisée par Zabeirou Moussa(onep)