Mamane Chadaou Abdoulaye
La lutte contre le terrorisme, engagée à l’échelle mondiale depuis quelques décennies n’est que dol. Rien d’authentique, tout est fourberie car lutter vraiment c’est agir par tous les moyens possibles dans le but de vaincre.
Comment peut-on efficacement lutter contre un phénomène tant atroce que protéiforme, devenu planétaire, sans l’inscrire dans l’ordonnancement juridique international de manière que toutes les parties prenantes puissent être traquées, arrêtées, jugées et condamnées ?
La Guerre contre les terroristes est de mise, j’en conviens, mais la lutte contre le terrorisme tant chantée est problématique. Pour éviter qu’il renaisse de plus belle, l’arbre doit être racler par le tronc ou les racines au lieu d’être élagué.
Le Droit International Humanitaire (DIH) ou droit de la guerre ne définit pas le terrorisme. Il évoque vaguement les actes terroristes à travers l’article 33 de la Quatrième Convention de Genève qui dispose que « les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites » et dans L’article 4 du Protocole additionnel II aux quatre conventions de Genève du 12 Août 1949 qui interdit « les actes de terrorisme » contre les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités.
Le Droit International Pénal (DIP), désignant les règles qui définissent et punissent les crimes internationaux les plus graves, s’en passe.
Pour la joute, on s’accorde à laisser le terrorisme sous le joug du Droit Interne des Droits de l’Homme (DIDH) et du Droit Pénal International (DPI). Le premier désignant la législation interne à chaque État et le second, la collaboration entre les États pour réprimer les infractions présentant un caractère d’extranéité.
La législation interne d’un pays ne peut être efficace que pour des actes isolés, qualifiés de terrorisme, perpétrés en temps de paix, ou pour traquer et punir les combattants illégaux qui ne sont que les maillons faibles d’une chaîne qui transcende les frontières : la partie visible de l’iceberg.
L’entraide judiciaire, véritable pivot du Droit Pénal International, utile dans bien des situations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, reste théorique à bien des égards. Ainsi, Il va de soi que toutes les mesures de droit applicables à l’encontre des États accusés de soutenir des personnes soupçonnées de terrorisme, telles que, les enquêtes financières, la collecte de renseignements, le gel des avoirs ou les pressions diplomatiques et économiques soient plus spéculatives que pratiques car on sait bien qui peut les appliquer et à l’encontre de qui.
La guerre au sahel fait état d’une nouvelle approche de terrorisme qui doit interpeller l’humanité toute entière. Le système international compte désormais plusieurs États terroristes ou dit moins plusieurs gouvernements terroristes qui entretiennent les groupes armés terroristes et leurs assurent soutien matériel et humain. Dans cette guerre, sans précèdent, tout porte à croire que les États terroristes ont pris le contrôle global des opérations. Cela est d’autant plus vrai car les avancées spectaculaires de la technologie sur le plan militaire est un indice assez suffisant nous permettant d’affirmer sans risque de nous tromper que le contrôle global des opérations de guerre peut s’activer à distance avec très peu de moyen humain sur le terrain.
Cette nouvelle version de terrorisme, différente de l’attentat perpétré contre le World Trade Center, le 11 septembre 2001, aux Etats Unis, de l’attentat contre Charli hebdo, le 7 Janvier 2015, en France et tout ce qui en découle, échappe au contrôle du DIDH et du DPI.
La communauté internationale semble se soustraire de ses responsabilités face aux fossoyeurs des Droits Humains. Au vu et au su de l’humanité, le guide de la révolution nigérienne a dénoncé mais cette communauté semble souffrir de handicapes. Il lui faudrait peut-être des mesures d’accessibilité pour comprendre et agir. Celui qui n’aide pas à faire régner la justice aujourd’hui ne doit pas se plaindre d’être victime de l’injustice demain.
L’effet de propagation pourrait entraîner ce terrorisme nouvelle formule vers d’autres cieux et l’apocalypse sévira. La paix et la sécurité internationale s’effondreront.
Honte au Conseil de Sécurité de l’ONU !
Honte au Conseil Fédéral suisse !
Le terrorisme nouvelle formule au moyen duquel les États terroristes les plus puissants font usage d’Etats terroristes de la banlieue pour créer la terreur aux seins d’Etats paisibles désormais bien organisés, est différent de ce que l’on appelle guerre asymétrique. C’est une guerre dissymétrique qui implique la notion d’Etats terroristes. Il se distingue ainsi du Conflit Armé Non International (CANI) dont la qualification reste au demeurant attacher à l’article premier du Protocole additionnel II aux quatre conventions de Genève qui stipule que les groupes armés non étatiques doivent avoir un commandement bien organisé et occuper une portion du territoire de l’Etat concerné de façon qu’ils puissent mener des opérations continuent et concertés. Ce terrorisme s’apparente plus à un Conflit Armé International qui ne dit pas son nom. Apprendre et comprendre, de nos jours, il est de notoriété publique que le caractère non international d’un conflit armé n’est jamais absolu. Il y a toujours anguille sous roche. L’humanité progressiste mérite mieux. Les instances décisionnelles internationales doivent arrêter le canular.
L’ordonnancement juridique international est changeant, il a su évoluer au gré des multiples situations de conflit qui ont caractérisé l’histoire de l’humanité. C’est par ce changement que La lutte contre le terrorisme doit commencer.
En effet, le DIH moderne est naît en 1864 avec l’adoption de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.
Pendant la première guerre mondiale (1914-1918), de nouvelles méthodes de Guerre comme l’emploi de gaz dans les combats et la capture de centaines de milliers de prisonniers de guerre, ont été appliquées. Cela a conduit la communauté internationale à adopter deux nouveaux instruments juridiques.
– le Protocole de Genève concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, en 1925.
– et la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, en 1929.
La seconde Guerre Mondiale (1939-1945) a fait plus de victime dans le rang des civils que jamais auparavant. En 1949, La communauté international avait réagi en adoptant la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles et a, par la même occasion, révisé le dispositif juridique en place pour consacrer les trois premières conventions de Genève.
En 1977, en réponse aux conséquences humanitaires des guerres de décolonisation, deux protocoles additionnels aux quatre conventions de Genève furent adoptés.
En 1998, le statut de Rome fût adopté et la Cour Pénale Internationale (CPI) naquit le 1er juillet 2002 pour combattre l’impunité à travers le monde.
La communauté internationale doit songer à une éventuelle évolution de l’ordonnancement juridique international qui bouterait les CANI hors de ses limites et qui considérerait le terrorisme comme un crime de l’ordre du Droit International Pénal à l’image du génocide, du crime de guerre, du crime contre l’humanité ou du crime d’agression. De ce point de vue :
– Les états bandits ou dit moins les responsables politiques ou militaires de ses états assumerons leur responsabilité face aux multiples crimes d’agression qu’ils perpétreront.
– Des enquêtes internationales sur le terrorisme pourront être menées par la Cour Pénale Internationale en vue situer la responsabilité pénale individuelle de toutes les parties prenantes. Cela est d’autant plus utile car certains de ces terroristes semblent faire leur jeu sur un vide juridique. Ils ne semblent être inquiétés par aucune disposition du droit international répressif.
Le tigre de papier (DIP) doit muter et prendre vie de manière à dissuader et ou à réprimer les terroristes de tout bord.
Par MAMANE CHADAOU ABDOULAYE Inspiré des cours du Master I, droit de l’homme/FSJP/UAM
