Le 18 octobre 2019, le conseil des Ministres a adopté le décret d’application de la loi N°2017-05 du 31 Mars 2017 portant institution du Travail d’Intérêt Général (TIG) qui est une des réformes phares du ministère de la Justice. Qu’est-ce qu’un TIG et quelles sont les raisons qui sous-tendent ou justifient cette initiative ?
Je vous remercie pour cette occasion que vous venez de m’offrir pour parler de cette nouvelle peine alternative à l’emprisonnement instituée par la loi N°2017-005 du 31 mars 2017, qu’est le Travail d’Intérêt Général (TIG). Le TIG est une peine prononcée par une juridiction de droit commun statuant en matière correctionnelle qui permet à un délinquant de réparer le préjudice qu’il a causé à la société, en effectuant gratuitement un travail au profit de la communauté, au lieu d’aller en prison.Il s’agit d’une nouvelle mesure de traitement de la délinquance se résumant à une peine de substitution à l’emprisonnement prononcée sous certaines conditions.
Les raisons de l’introduction de cette peine dans notre ordonnancement juridique sont celles consistant à répondre aux principaux maux de surpopulation carcérale et de récidive qui assaillent nos établissements pénitentiaires (prisons). Ces maux ont pour conséquences les violations de certains principes cardinaux régissant la détention, la promiscuité avec ses corolaires de violences, de maladies, d’effet d’entrainement (récidive, radicalisation…) et de l’augmentation des charges d’entretien. Aussi, les peines privatives de liberté ont, elles, montré leur limite dans le traitement de la délinquance et la réinsertion des délinquants. En effet, elles sont généralement nocives et n’évitent pas toujours la récidive. Il a ainsi, paru nécessaire de créer de nouvelles peines qui puissent dans certains cas se substituer à l’emprisonnement et favoriser l’insertion sociale des condamnés. C’est ce que vise le travail d’intérêt général.
Le TIG a fait ses preuves dans d’autres pays d’Afrique et d’ailleurs comme remède à la récidive et la surpopulation carcérale. C’est pourquoi dans le cadre de la profonde réforme du système pénal et pénitentiaire, entreprise par le Ministère de la Justice, le parlement a adopté cette loi sur le TIG au Niger.Les objectifs visés à travers cette nouvelle peine sont principalement la réduction du nombre élevé de la population carcérale, la réduction de la récidive,le respect des contraintes budgétaires, la contribution à la réinsertion des délinquants.
A quoi consiste le travail d’intérêt général et qui peut-être condamné au TIG?
Le travail d’intérêt général consiste à donner à une personne qui commet un délit punissable d’une peine de trois ans d’emprisonnement au plus, une chance de se racheter en vue de sa resocialisation. Elle effectuera ainsi un nombre d’heures de travail gratuit, fixé par les tribunaux, au bénéfice de la communauté. Au sens de la loi, cette communauté s’entend des collectivités territoriales, des établissements publics, des associations ou organisations non gouvernementales.
Pour être condamné au TIG, le prévenu doit être un délinquant n’ayant pas fait l’objet de condamnation antérieure, à l’emprisonnement sans sursis au cours des cinq années précédant les faits et ne présentant pas de personnalité dangereuse. Il doit également disposer, soit d’un domicile fixe, soit d’une adresse certaine ou présenter une personne digne de confiance acceptant d’héberger gratuitement le condamné pendant la durée du travail et présenter des garanties suffisantes de représentation. Il doit enfin être âgé d’au moins seize (16) ans et donner son accord préalable sans équivoque.
Comment les détenus peuvent-ils travailler pour l’intérêt général ?
Il faut préciser que le travail d’intérêt général dont il est question dans cette réforme, est une peine principale, c’est-à-dire une peine au même titre que l’emprisonnement. C’est dire qu’en principe, le condamné au TIG ne sera pas détenu (du moins après le prononcé de sa condamnation) puisqu’il s’agit d’une alternative à l’emprisonnement.
Mais selon la loi N°2017-008 du 31 mars 2017, déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire au Niger, les détenus condamnés sont astreints au travail. Ce travail est différent du TIG qui est une condamnation prononcée par une juridiction. Il s’agit d’un travail pénal ou travail pénitentiaire dont le chef d’établissement est l’organisateur.Dans la mesure du possible, il est choisi en fonction, non seulement des capacités physiques et intellectuelles de chaque détenu, de ses aptitudes professionnelles et de ses goûts, mais de l’influence que ce travail peut exercer sur son amendement et sur les perspectives de son reclassement. Les détenus peuvent ainsi travailler dans des jardins et exploitations agricoles, d’élevage et de pisciculture de l’administration pénitentiaire. Ce qui répondrait à nos projets de création de centres pénitentiaires de production et des fermes agricoles. Ils peuvent également être utilisés à des travaux d’intérêt général pour les collectivités publiques et les diverses administrations. En définitive, ces travaux d’intérêt général sont différents de ceux institués par la loi 2017-005, qui sont une condamnation.
Au profit de qui se fait le TIG ?
Le travail d’intérêt général s’effectue au profit des collectivités territoriales, des établissements publics, des associations ou organisations non gouvernementales. Il doit s’accomplir pour une durée fixée par le tribunal correctionnel et comprise entre quarante (40) heures et deux cent quarante (240) heures dans un délai de dix-huit (18) mois.
Quels sont les bénéfices que peuvent tirer les condamnés au TIG ?
La peine du TIG permet tout d’abord d’éviter l’emprisonnement au délinquant. C’est en effet une sanction qui lui fait effectuer une activité au profit de la société, dans une démarche réparatrice, tout en lui laissant la possibilité d’assumer ses responsabilités familiales, sociales et professionnelles. Il s’agit d’un mécanisme légal qui consiste à donner à un délinquant une seconde chance et lui permettre par là même de se racheter. La peine du TIG présente également un caractère formateur pour les condamnés les plus jeunes, susceptibles de trouver dans cette action un appui à une démarche d’insertion.
Si nous comprenons, le TIG est une alternative à la peine privative de liberté. Comment cela s’applique-t-il concrètement ?
L’exécution du travail d’intérêt général est assurée par l’intervention de plusieurs acteurs.
Tout d’abord comme il a été dit plus haut, la condamnation au TIG est prononcée par une juridiction de droit commun qui peut être le tribunal correctionnel ou le juge des mineurs statuant en matière correctionnelle selon que le prévenu est majeur ou mineur. A ce niveau les principaux acteurs sont le procureur de la République représentant la société au procès qui intervient à travers ses réquisitions et le juge du jugement qui prononce la peine. La juridiction du jugement se limite à fixer le nombre d’heures de travail à effectuer, compris entre quarante (40) heures et deux cent quarante (240) heures à accomplir dans un délai de dix-huit (18) mois.
Ensuite le juge de l’application des peines reçoit le condamné pour lui expliquer ses obligations et examiner les possibilités de travaux qui s’offrent, compte tenu de sa personnalité et des divers travaux d’intérêt général disponibles. Il rend une décision de placement écrite, non susceptible de recours, précisant notamment, le travail à accomplir par le condamné, l’organisme au profit duquel il sera accompli, la durée et les conditions dans lesquelles ce travail sera exécuté, les horaires retenus, le nom de l’agent de probation chargé de contrôler l’exécution de la peine.Le juge de l’application des peines peut également intervenir à tout moment pour apporter à sa décision des modifications nécessaires, compte tenu du comportement et de la situation du condamné.
Il y a également parmi les acteurs, le travailleur social ou délégué au TIG qui est chargé de procéder à une enquête sociale avant le prononcé de la décision. Il identifie les structures d’accueil et assure le suivi et le contrôle du condamné sur son lieu de travail. Il assiste à la résolution des conflits entre les structures d’accueil et les condamnés au TIG.
La structure d’accueil quant à elle, assure le suivi et l’encadrement du condamné au Travail d’intérêt général. Elle doit attribuer et respecter le travail prescrit et également fournir au condamné les moyens nécessaires à l’exécution de ce travail. Une fois le travail prescrit accompli, la structure d’accueil délivre une attestation qui consacre ainsi l’exécution de la peine.
Pour ce qui est du condamné à une peine de travail d’intérêt général, il a l’obligation d’accomplir personnellement le travail prescrit, de répondre aux convocations du Juge de l’Application des peines ou de la personne par lui, déléguée, d’obtenir l’autorisation préalable de ce Juge, pour tout déplacement susceptible de faire obstacle à l’exécution du travail selon les modalités fixées, de recevoir les visites de la personne déléguée par le Juge de l’Application des Peines et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l’exécution de la peine, de se soumettre à la discipline de travail en vigueur dans la structure d’accueil.
Il faut enfin préciser, qu’en cas de non-exécution du travail prescrit du fait volontaire du condamné, il est prévu l’exécution d’une peine privative de liberté.
Voilà de manière succincte la présentation schématique de l’exécution de la peine du TIG.
Réalisé par Zabeirou Moussa(onep)