M. Chaibou Abou
La commande publique occupe une place stratégique dans l’action administrative, car elle permet à la fois de satisfaire les besoins collectifs, d’exécuter la dépense publique et de soutenir l’action de l’État. En droit nigérien, elle ne se réduit pas à la seule passation du marché. Le Décret n° 2022-743/PRN/PM du 29 septembre 2022, portant Code des marchés publics et des délégations de service public, montre qu’elle couvre également l’approbation, l’exécution, le règlement, le contrôle et le traitement des différends. Le marché public doit ainsi être compris comme un cycle juridique complet, et non comme un simple acte ponctuel.
Cette conception s’inscrit dans un cadre plus large, formé par la loi n° 2011-037 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public, la Loi n° 2012-09 du 26 mars 2012, portant loi organique relative aux lois de finances, le Décret 2013-083 du 1er mars 2013, portant Règlement général sur la comptabilité publique et les directives communautaires de l’UEMOA. Ensemble, ces textes soumettent la commande publique aux principes d’économie, d’efficacité, de libre accès, d’égalité de traitement, de transparence, de responsabilité et de contrôle. Ils montrent surtout que le marché public ne peut être dissocié de la discipline budgétaire, puisque toute dépense doit être juridiquement autorisée, budgétairement couverte et régulièrement exécutée.
Dans cet ensemble, les Contrôleurs des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires occupent une place décisive. Ils ne se limitent pas à vérifier des actes : ils sécurisent la dépense publique depuis la planification jusqu’à l’exécution du marché. Leur intervention touche à la régularité de la procédure, à la disponibilité du crédit, à la validité de l’engagement, au suivi de l’exécution et à la prévention des irrégularités. L’analyse de leur rôle permet ainsi de mieux comprendre que, le contrôle n’est pas un mécanisme accessoire, mais l’une des conditions essentielles de la crédibilité de la commande publique.
Dans quelle mesure les interventions des CMPOB sécurisent-elles l’ensemble de la chaîne de la dépense publique ?
Les interventions des CMPOB sécurisent la chaîne de la dépense publique en ce qu’elles se situent à l’interface du droit des marchés publics et du droit budgétaire. La loi n° 2011-037 crée un organe de contrôle a priori au sein du Ministère chargé des finances et lui confie le contrôle de l’application de la réglementation, l’émission d’avis, l’octroi d’autorisations et de dérogations, ainsi qu’une mission d’appuis conseil et d’information. Le Code de 2022 prolonge cette logique en soumettant les procédures de passation, quel qu’en soit le mode, au contrôle de conformité de l’entité administrative chargée du contrôle a priori.
Cette fonction ne prend toutefois son plein sens qu’au regard des règles budgétaires. C’est ainsi que la LOLF dispose, qu’aucune dépense publique ne peut être engagée ou payée, si elle n’a pas été autorisée par une loi de finances. Quant au RGCP rappelle également que les opérations budgétaires reposent sur la séparation entre ordonnateurs et comptables, chacun étant soumis à des responsabilités propres. Les CMPOB se trouvent donc au cœur du passage entre besoin administratif, autorisation budgétaire et engagement contractuel.
Ainsi, les CMPOB ne contrôlent pas un simple dossier ; ils sécurisent toute la chaîne de la dépense publique. Leur intervention donne une portée concrète aux principes d’économie, d’efficacité, de transparence et de responsabilité qui structurent la commande publique.
Comment les CMPOB encadrent-ils l’achat public avant la mise en concurrence ?
L’achat public est d’abord discipliné par la définition du besoin. Le Code des marchés publics exige que les prestations répondent exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire et que leurs spécifications soient déterminées avant toute concurrence ou entente directe. Un besoin mal défini fragilise la procédure future, oriente les cahiers des charges, altère l’égalité entre les candidats et prépare d’éventuelles dérives d’exécution.
Cette exigence se prolonge dans la planification. En outre, l’article 27 du Décret n° 2022-743/PRN/PM du 29 septembre 2022, impose à l’autorité contractante d’élaborer un plan prévisionnel annuel de passation, cohérent avec les crédits disponibles et approuvé par l’entité chargée du contrôle a priori. Les marchés atteignant les seuils réglementaires doivent, sous peine de nullité, avoir été préalablement inscrits dans ce plan. Le fractionnement des commandes en violation du plan est, en outre, constitutif d’une infraction.
Les CMPOB encadrent donc l’achat public avant la mise en concurrence, en imposant une cohérence entre besoins, programmation et crédits. Ils empêchent que le marché soit lancé dans l’improvisation, hors de toute prévision budgétaire crédible, ou sous l’empire d’une urgence artificiellement invoquée. Leur rôle, à ce stade, est déjà un rôle de discipline de la dépense.
Comment les CMPOB assurent-ils la régularité procédurale durant la phase de passation des marchés publics ?
La procédure de passation constitue le moment où le besoin identifié et planifié est juridiquement transformé en mécanisme de sélection du cocontractant. Le Code de 2022 établit une hiérarchie claire entre les modes de passation : l’appel d’offres ouvert est le mode normal, tandis que les autres procédures ne sont admises que dans des hypothèses précises justifiées et autorisées au préalable par l’entité administrative chargée du contrôle a priori.
Les CMPOB assurent ainsi la régularité procédurale en contrôlant le choix du mode de passation, la conformité des dossiers, le respect des règles de publicité et la légalité des autres procédures dérogatoires. Cette mission est conforme à la loi n° 2011-037 et à la directive n° 04/2005/CM/UEMOA, qui consacrent les principes d’économie, d’efficacité, de libre accès, d’égalité de traitement, de transparence et de traçabilité.
Leur rôle est d’autant plus important que les procédures dérogatoires, en particulier l’entente directe, n’ont de légitimité qu’à la condition de demeurer exceptionnelles. En contrôlant leur usage, les CMPOB empêchent que l’administration ne substitue à la concurrence régulière une contractualisation discrétionnaire. Ils sont, en ce sens, les arbitres de la régularité procédurale.
Quel est le contenu réel du pouvoir exercé par les CMPOB au stade de la signature du marché ?
Le pouvoir des CMPOB se révèle avec la plus grande netteté au moment de la signature du marché. Le droit communautaire exige qu’avant signature la preuve soit apportée de la disponibilité et de la réservation du crédit. Le Code des marchés publics reprend cette logique en soumettant les marchés au contrôle de conformité avant signature. Un marché peut donc être techniquement attribué sans pouvoir encore naître juridiquement, faute de régularité ou de couverture budgétaire suffisante.
Le contenu réel de ce pouvoir tient au fait qu’il ne porte pas seulement sur la procédure, mais aussi sur la soutenabilité de l’engagement. La LOLF interdit tout engagement ou paiement hors autorisation législative préalable, tandis que le RGCP rappelle que les opérations de dépense sont soumises à un ordonnancement et à un contrôle rigoureux. Les CMPOB deviennent ainsi les garants du passage entre la légalité contractuelle et la disponibilité du crédit. Leur pouvoir n’est donc pas simplement consultatif. Il agit comme un verrou institutionnel. Il empêche que l’administration ne s’oblige sans base financière réelle ou au terme d’une procédure irrégulière. C’est à ce stade que leur intervention prend toute sa portée stratégique.
Quelle place les CMPOB occupent-ils dans le suivi de l’exécution du marché public ?
L’exécution constitue le moment où le marché public produit ses effets concrets. Le Code des marchés publics, inclut expressément cette phase dans son champ de réglementation et impose que le contrat contienne l’objet, le prix, le délai d’exécution, les modalités de réception, les garanties, les conditions de règlement, l’imputation budgétaire, la référence au contrôle a priori et les modes de règlement des litiges. Un marché bien attribué mais mal exécuté demeure un mauvais marché.
Les CMPOB y conservent une place importante, surtout lorsque le contrat doit être modifié. Le droit nigérien admet le recours à l’avenant, mais sous des limites strictes : il ne peut ni bouleverser l’économie générale du marché ni en modifier fondamentalement l’objet. Son encadrement par le contrôle a priori évite que l’exécution ne serve de voie de contournement de la concurrence initiale.
Les CMPOB participent ainsi au suivi de l’exécution du marché public non comme de simples spectateurs, mais comme gardiens de la stabilité juridique du contrat et de la sincérité de son coût. Leur intervention rappelle que la régularité du marché ne s’arrête pas à sa conclusion, mais se vérifie dans la fidélité de son exécution au cadre approuvé.
Quels fondements justifient l’exigence d’une responsabilité éthique et disciplinaire des CMPOB ?
L’étendue des pouvoirs reconnus aux CMPOB appelle une responsabilité corrélative. La LOLF de 2012 pose les principes relatifs aux responsabilités des agents publics intervenant dans la gestion des finances publiques. Le RGCP précise que les ordonnateurs sont personnellement responsables des contrôles qui leur incombent et que les comptables publics répondent des irrégularités, déficits, manquants ou paiements indus. Le système juridique nigérien refuse donc toute dissociation entre pouvoir de contrôle et responsabilité personnelle.
Le Code des marchés publics renforce encore cette logique en qualifiant de fautes et manquements répréhensibles les violations commises lors de la préparation, de la passation, de l’exécution, du contrôle ou du règlement des marchés publics. Il vise notamment le fractionnement des dépenses, les fausses mises en concurrence, la signature irrégulière des marchés et les manquements imputables aux organes de contrôle a priori.
À cela s’ajoute l’exigence éthique issue de la directive n° 04/2012/CM/UEMOA. Celle-ci impose à tous les acteurs intervenant dans la commande publique la légalité, la neutralité, l’indépendance, le professionnalisme, l’intégrité et la probité. Les CMPOB, précisément en raison de leur place dans la chaîne décisionnelle, sont directement soumis à cette exigence renforcée.
En quoi la redevabilité des CMPOB constitue-t-elle la contrepartie nécessaire de l’étendue de leurs pouvoirs ?
La redevabilité des CMPOB est la contrepartie directe de leur pouvoir d’intervention. Parce qu’ils autorisent, valident, bloquent ou encadrent des actes déterminants dans la vie du marché, leurs décisions doivent être traçables, motivées et soumises à un régime clair de responsabilité. La redevabilité ne se limite donc pas à une sanction éventuelle ; elle implique aussi une obligation permanente d’impartialité, de justification et de reddition fonctionnelle.
Le Code de transparence dans la gestion des finances publiques de l’UEMOA exige que les responsabilités des institutions publiques soient clairement définies, que les procédures soient transparentes et que les mécanismes de contrôle et de sanction soient effectifs. La loi organique de 2012 et le RGCP s’inscrivent dans la même logique en organisant la responsabilité des agents intervenant dans la dépense publique.
La redevabilité des CMPOB est donc inséparable de la légitimité de leur pouvoir. Plus leur contrôle est déterminant, plus l’exigence de responsabilité dans son exercice doit être forte. C’est cette contrepartie qui fonde la crédibilité de leur intervention dans le système nigérien.
Quelles mesures atténuantes permettent de faire face aux risques encourus par les CMPOB ?
L’exercice du contrôle expose les CMPOB à des risques réels : pressions hiérarchiques, influences extérieures, conflits d’intérêts, isolement fonctionnel, mise en cause personnelle. Plus leur pouvoir de contrôle est stratégique, plus ils sont susceptibles d’être confrontés à des tentatives d’instrumentalisation ou d’intimidation.
Ces risques justifient des mesures atténuantes. La directive n° 04/2012/CM/UEMOA impose aux acteurs de la commande publique l’indépendance dans l’accomplissement des fonctions, le devoir de réserve, le professionnalisme, l’intégrité et la probité. Elle interdit les conflits d’intérêts, la corruption, le favoritisme et la couverture de manquements. Elle impose également à l’autorité hiérarchique de ne pas s’immiscer indûment dans les opérations et de ne pas couvrir les irrégularités de ses subordonnés.
À ces garanties s’ajoute la séparation entre contrôle et régulation, consacrée par la loi n° 2011-037 et la directive n° 05/2005/CM/UEMOA. Le décret n° 2023-192, en structurant la DGCMP/OB, renforce cette protection institutionnelle. Ces mesures ne constituent pas des privilèges. Elles sont la condition minimale d’un contrôle crédible, impartial et résistant aux pressions.
Retenons
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, les CMPOB apparaissent comme l’un des piliers de la crédibilité de la commande publique. Ainsi, dans les marchés publics nigériens, les CMPOB ne sont ni de simples vérificateurs ni des censeurs de procédure. Ils sont les pivots de la régularité contractuelle et de la discipline budgétaire. Ils interviennent avant le marché, pendant la passation, au stade de la conclusion, dans l’exécution et jusque dans la prévention des risques et des responsabilités. Tout le cadre normatif converge ainsi vers une même idée : la sécurité du système de marché public, dépend largement de la qualité du contrôle exercé par les CMPOB. Ainsi, le contrôle exercé par les CMPOB apparaît comme l’une des garanties essentielles de la sécurité juridique et financière du marché public.
Par Chaibou Abou, Doctorant en Commande Publique de l’Université Privée Africaine Franco Arabe de Mali, avec comme sujet de recherches : Analyse de la Performance du système de la Commande publique au Niger.
Tel. +227 96 65 77 77.
